Cour d'appel de Pau, 8 septembre 2011, n° 09/00737

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
8 septembre 2011
Numéro
09/00737
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur la rupture du contrat de travail : A l'issu d'une maladie professionnelle, Monsieur [P] [T] va effectuer avec succès un stage de reconversion du 16 octobre 2006 au 9 février 2007 de technicien de chantier […] pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code de travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code de travail. Les parties s'accordent pour fixer la moyenne mensuelle des revenus des 12 derniers mois à la somme mensuelle de 2.270,47 €, l'indemnité compensatrice s'élève donc à 4.540,94 €. Les parties s'accordent également pour fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 10.277,66 € qu'il y a lieu de doubler soit 20.555,32 € soit un total dû de 25.096,26 €, il a été payé 23.332,91 €, il reste donc dû 1.763,35 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [T] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1.000 €. L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière prud'homale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du 9 février 2009 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SA GROUPE VINET à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la SA GROUPE VINET à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.763,35 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, Condamne la SA GROUPE VINET à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.