Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2019, n° 19/03942

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre des étrangers-JLD
Date
19 décembre 2019
Numéro
19/03942
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI: A l'audience est repris le moyen évoqué dans l'acte d'appel. Sur le moyen tiré de l'absence de production du procès-verbal de notification de fin de garde à vue L'appelant soutient que l'absence de production du procès verbal de fin de garde à vue entraîne l'impossibilité pour le JLD de vérifier si cette mesure privative de liberté est régulière. La cour ne suivra pas l'appelant sur ce moyen dès lors que les délais relatifs à la garde à vue sont des délais légaux ainsi qu'il est fixé p […] rocès-verbal 2019/3407/06 montre que la garde à vue a pris fin le 14 décembre 2019 à 14 heures et ce alors qu'il ressort de la même procédure que M. [T] [F] avait été placé en garde à vue ce 14 décembre à 2 heures. Le 14 décembre 2019 à 14 heures, il a été placé en retenue, l'officier de police judiciaire indiquant que cette mesure ne pourra excéder 12 heures, douze ayant déjà été faites dans le cadre de sa garde à vue. A cet instant, 14 décembre 2019 14 heures, il a été procédé à la notification des droits de la personne retenue. Ainsi aucune irrégularité n'est objectivée non plus qu'un grief. Pour le reste, la cour fait siens les motifs exacts du premier juge et confirme par suite l'ordonnance, aucune assignation à résidence n'étant en droit envisageable en l'absence de garanties effectives de représentation et notamment de documents d'identité ou de voyage préalablement remis au service de police ou à la gendarmerie par application des dispositions de l'article L.552-4 du CESEDA et l'autorité administrative justifiant de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Décembre deux mille dix neuf à LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Catherine SAYOUSMichèle ESARTE Reçu notification de la présente par remise d'une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.