Cour d'appel de Lyon, 26 août 2011, n° 10/08430
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 26 août 2011
- Numéro
- 10/08430
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture des relations contractuelles Attendu que madame [H] a été licenciée pour inaptitude par la société Cegid par lettre du 24 juillet 2007, rédigée en ces termes : « Par avis du 25 juin 2007, le Docteur [V], médecin du travail vous a déclarée « inapte à tout poste- danger immédiat- Un seul certificat ». En vue d'assurer votre reclassement, nous vous avons proposé au médecin du travail (sic), par courrier en date du 2 juillet 2007, plusieurs postes disponibles a […] nquement à l'obligation d'information sur le droit individuel à la formation Attendu que la juridiction prud'homale a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et des règles juridiques applicables ; Qu'elle a pertinemment répondu aux moyens soulevées devant elle et repris à l'identique en cause d'appel ; Que la cour ne peut qu'adopter expressément ces justes motifs et confirmer le jugement de ce chef ; Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la rupture des relations contractuelles et infirmée de ce seul chef ; Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge exclusive de la société Cegid qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile; Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [H] une indemnité complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l'appel Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la rupture des relations contractuelles L'infirme de ce seul chef Statuant à nouveau de ce seul chef Dit que le licenciement dont a été l'objet madame [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société Cegid à payer à madame [H] 17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la société à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à madame [H] dans la limite de six mois de salaire Y ajoutant, Condamne la société Cegid à payer à madame [H
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.