Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2011, n° 08/20744
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 4 avril 2011
- Numéro
- 08/20744
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience; Attendu que, pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est expressément fait référence au jugement déféré; Sur le contrat de travail du 21 novembre 2002: Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement constaté que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée était établi et ont encagement apprécié les éléments de la c […] st justement que les premiers juges ont estimé que cet unique retard de 12 jours ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur; que c'est justement que les premiers juges ont dit que le grief relatif à l'avertissement du 5 juin 2007 n'était pas non plus suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture; qu'en ce qui concerne le paiement des salaires des mois de décembre 2006 et février 2007 et la demande de rappels de salaires sur une comparaison entre les relevés de forfait produits et les bulletins de salaire, c'est justement que les premiers juges ont sursis à statuer Attendu qu'en l'absence d'éléments et de base de calcul nécessaire à l'appréciation de la rémunération due, c'est justement que les premiers juges ont sursis à statuer sur le montant des indemnités dues au titre du contrat du 9 mai 2005, des demandes de rappels de salaire des mois de décembre 2006 et février 2007 et sur le bien fondé et les effets de la prise d'acte de rupture du 29 juin 2007; Attendu que, pour le surplus et par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Dit que les débats se poursuivront devant le Conseil de Prud'hommes de Martigues dès que l'expert aura rendu son rapport; Condamne la société appelante à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance; Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.