Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011, n° 09/00373
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 octobre 2011
- Numéro
- 09/00373
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR, Considérant que la société UCL, qui poursuit l'infirmation du jugement, demande à la cour, à titre principal, de prononcer la résolution du contrat de crédit-bail et de condamner la SA STAR LEASE à lui restituer les loyers versés du 10 juin 2005 au 10 juin 2006, soit 13.667,42 euros, à titre subsidiaire, de condamner la société ATOX à lui livrer le véhicule sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et à lui payer, à titre de dommages-intérêts, 25.232, 16 euros correspondan […] ndamnation du bailleur à restituer les loyers versés; Considérant que les demandes subsidiaires de la société UCL tendant à voir condamner ATOX à lui livrer le véhicule et à lui payer des dommages et intérêts n'ont aucun sens puisque la société ATOX est judiciairement liquidée; que la cour, à l'instar des premiers juges, s'étonne que l'appelante, si elle dit vrai, ait mis autant de temps pour réagir; Considérant que le jugement frappé d'appel sera donc confirmé; Considérant que la lettre adressée le 20 juillet 2006 par FRANFINANCE à l'avocat de l'appelante ne peut être considérée comme une mise en demeure de STAR LEASE à UCL; qu'il sera donc seulement ajouté au jugement que les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur la somme de 45.551,85 euros à compter du 2 avril 2007, date à laquelle STAR LEASE a formulé sa demande reconventionnelle; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil; Considérant que l'indemnité de procédure allouée par le tribunal à STAR LEASE était justifiée mais est suffisante pour toute la procédure;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur la somme de 45.551,85 euros à compter du 2 avril 2007 et seront capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du code civil; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à la motivation; Condamne la société UCL aux dépens d'appel et admet la SCP GUIZARD, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 22/02636Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 22/02191Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 22/12652Prononce la jonction entre plusieurs instances
- Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 22/11072Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 22/02494Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 22/01851Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.