Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2011, n° 08/21151
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2011
- Numéro
- 08/21151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant, à titre liminaire, que par lettre du 8 mars 2011, l'avoué de la société Gem Coach demande la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 mars précédent au motif que la société Gem Coach venait d'apprendre le classement sans suite, le 18 février 2011, de la plainte déposée contre Mme [W] par la société E.A.C. ce que celle-ci lui avait caché, et que ceci constituait un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin de verser régulièrement aux dé […] naire" ; Considérant qu'en application de cette clause de garantie et au vu du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris au profit de Mme [T] le 25 mars 2010, la société Gem Coach sera condamnée à garantir la société E.A.C. de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme [T] ; que le jugement sera infirmé sur ce chef ; que le surplus de la demande de garantie, sans objet en l'état, sera rejeté ; sur la demande de dommages et intérêts de la société Gem Coach Considérant que le bien fondé partiel des demandes de la société E.A.C. ainsi que l'absence de preuve par la société Gem Coach des prétendues man'uvres dilatoires ou d'une atteinte à sa réputation conduisent à rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre ; sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société Gem Coach qui succombe sur son recours, sera condamnée aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et les parties déboutées de leur demandes pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société E.A.C. de sa demande au titre de la clause de non-rétablissement ainsi que de sa demande de garantie au titre des salariés ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés, Condamne la société Gem Coach à garantir la société E.A.C. du montant des condamnations prononcées in solidum à leur encontre par le jugement rendu le 25 mars 2010 par le conseil des prud'hommes de Paris au profit de Mme [T] ; Condamne la société Gem Coach à payer à la société E.A.C. la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de non-rétablissement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.