Cour d'appel de Douai, 19 mai 2011, n° 09/08996
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 09/08996
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Le bail 'dérogatoire et temporaire' en date du 1er juin 2005, liant les sociétés JOHNSON CONTROLS-MC INTERNATIONAL et BONNET GRANDE CUISINE précise que 'le présent bail est accepté et consenti pour une durée de 19 mois à compter du 01 juin 2005. Conformément aux dispositions de l'article 3.2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, les parties soussignées entendent déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux édicté par le décret susvisé. La durée du présent bail ne […] tre de précaution', le premier congé étant contesté dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Omer. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la SCI LEMAIRE LES SARS en paiement de dommages et intérêts, laquelle ne peut disposer de plus de droit que son vendeur. En outre, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a fait droit partiellement à la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS BONNET sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice moral subi. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La SCI LEMAIRE LES SARS qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS BONNET les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SAS BONNET GRANDE CUISINE du surplus de ses demandes ; Déboute la SCI LEMAIRE LES SARS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LEMAIRE LES SARS à payer à la SAS BONNET GRANDE CUISINE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LEMAIRE LES SARS aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite-Marie HAINAUT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.