Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2011, n° 10/00576

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
27 octobre 2011
Numéro
10/00576
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les documents versés aux débats et aux conclusions déposées au dossier de la procédure et reprises oralement par les parties, - que Monsieur [F] a travaillé au service de la société SCAC SUD-OUEST, aux droits de laquelle vient la Société BOLLORE, du 9 juin 1975 au 3 septembre 1986, - qu'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, dû à une exposition à l'amiante, a été porté le 20 juillet 2001 par […] eptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, Attendu qu'il en résulte, en la cause, que si Monsieur [F] a bien été informé par le certificat médical du 6 janvier 2006 du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, son action, en date du 17 janvier 2006, en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, a interrompu ce délai de prescription jusqu'au 20 mai 2006, date à laquelle la Cpam de la Gironde a, au plus tard selon son courrier du 4 mai 2006, reconnu le caractère professionnel de sa maladie, Attendu qu'il s'ensuit que l'action de Monsieur [F] était bien prescrite le 21 mai 2008, jour de sa saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, Attendu enfin que les parties, qui supporteront la charge de leurs dépens en cause d'appel, seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR Reçoit Monsieur [H] [F] en son appel de la décision rendue le 17 décembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, L'y jugeant mal fondé, l'en déboute, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Gfier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.