Cour d'appel de Grenoble, 20 juin 2011, n° 10/03554

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
20 juin 2011
Numéro
10/03554
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que l'employeur ne produit aucun élément matériel de nature à caractériser un sabotage ; qu'une telle accusation supposerait, pour prospérer, que la preuve soit rapportée de la détention par [J] [G] d'un moyen technique quelconque de paralysie, de blocage ou de frein sur le fonctionnement de l'entreprise et de son logiciel, ce qui au vu de l'audition du consultant technique, n'apparaît pas être le cas ; Que la preuve n'est pas administrée : - que l'absence de la documentation avait un ca […] 3 : CA net 221.956 €, résultat net + 6.037 € 2004 : CA net 326.708 €, résultat net - 99.008 € 2005 : CA net 265.883 €, résultat net : - 40.366 € 2006 : CA net 269.320 €, résultat net : - 99.852 € 2007 : CA net 295.243 €, résultat net : - 76.859 € (dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions de 186.000 euros) 2008 : CA net 362.182 €, résultat net : 23.331 € 2009 : CA net 316.659 €, résultat net : 14.001 € Attendu qu'au regard des résultats de la société très inférieurs aux prévisions, mais en redressement, l'indemnité destinée à réparer le préjudice consécutif à la privation pour [J] [G] en raison de son licenciement abusif de son droit de lever l'option, sera fixée à 5.000 euros ; Attendu qu'en raison de l'ancienneté du préjudice, le point de départ des intérêts légaux y compris sur les sommes à caractère non salarial mais indemnitaire, réclamées dès le 17 mars 2005, sera reporté à la date de convocation devant le bureau de conciliation soit le 7 avril 2005 ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [G] ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de [J] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié des demandes formées à ce titre, débouté le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la privation de son droit de lever les options litigieuses et au titre de ses frais irrépétibles ; Infirme également les dispositions du jugement sur le point de départ des intérêts, les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de [J] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société RES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.