Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2011, n° 09/14712
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 09/14712
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que l'intimée, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, n'articule aucun moyen à l'appui de cette demande ; qu'il n'en existe aucun qui puisse être relevé d'office par la cour ; Considérant que Monsieur [Y] [C] détenait, depuis le 27/12/1991, 9.999 parts sur les 10.000 composant le capital de la société civile les Nardilays, laquelle exploite un domaine agricole et dont l'activité relève pour l'imposition de ses résultats du régime des bénéfices agricoles par option ; que la […] s qui a été suivi en ce qui concerne le premier document litigieux ; Considérant qu'en l'état de ces constatations il apparaît à la cour, que la société Cerexo a bien établi, dans les délais, la rectification qui s'imposait, et que Monsieur [C], qui a réceptionné la version corrigée de la déclaration, ne l'a pas transmise à l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause, Monsieur [C], sur qui pèse l'obligation de preuve, ne démontre pas la faute commise par la société Cerexo ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ; que Monsieur [C] sera débouté de ses demandes ; Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce n'établit que Monsieur [C] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant que Monsieur [C] qui succombe et sera condamné aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur [C] à payer la somme de 5.000 € à la société 2M Val de Seine au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Monsieur [C] aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.