Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2011, n° 10/01928
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 1 septembre 2011
- Numéro
- 10/01928
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que les moyens développés par M. [R] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajouté, sur la régularité de l'assignation du 18 décembr […] du 7 octobre 2003 a été annulé par jugement du tribunal d'instance du 11 janvier 2005, se poursuit, étant acquis aux débats que M. [R] occupe toujours le bien litigieux ; Considérant que, dès lors, la société Paris Villiers est en droit de réclamer le paiement des loyers et des charges que M. [R] a cessé de payer le 22 juillet 2007 ; que le décompte de la dette locative du 1er août 2007 au 1er avril 2011 n'étant pas contesté par M. [R], il convient de le condamner à payer la somme de 174 730,22 € ; Considérant qu'en raison du paiement des loyers, la société Paris Villiers ne subit pas de préjudice du fait de l'immobilisation du bien, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [R] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Paris Villiers sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société Paris Villiers la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau : Déboute la société Paris Villiers de sa demande de dommages-intérêts ; Y ajoutant : Constate que le bail se poursuit ; Condamne M. [G] [R] à payer à la société Paris Villiers la somme de 174 730,22 € au titre des loyers dus depuis le 1er août 2007 jusqu'au 1er avril 2011 ; Condamne M. [G] [R] à payer à la société Paris Villiers la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette les autres demandes ;
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, n° 22/01684Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, n° 21/21820Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, n° 20/17519Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, n° 20/06715Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, n° 22/00848Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, n° 21/21659Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.