Cour d'appel de Douai, 27 juin 2011, n° 09/05747

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
27 juin 2011
Numéro
09/05747
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par acte sous seing privé en date du 23 avril 2005, les époux [M] se sont engagés à vendre aux époux [O], qui l'ont accepté, un immeuble à usage d'habitation et terrain y attaché sis [Adresse 4], moyennant le prix de 200.000 € ; que la date de réitération de la vente par acte authentique a été fixée au plus tard le 15 juillet 2005 ; Attendu que par courrier adressé le 22 juin 2005 à l'Immobilière de [Localité 8], agent immobilier mandaté par les vendeurs, les ép […] es convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elle s'engagent solidairement à verser....à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 8.000 €' ; qu'en l'espèce, la non réitération de la vente n'est pas intervenue à la suite d'un tel accord, en sorte que la sarl L'immobilière de [Localité 8] ne peut en demander l'exécution ; qu'au surplus la sarl Immobilière de [Localité 8] n'établit pas que la vente n'a pu être réitérée en raison d'une faute commise par les acquéreurs, ces derniers étant victimes eux mêmes de la non réitération de la vente de leur bien immobilier, événement qui ne peut leur être imputé à faute ; que le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce qu'il a condamné les époux [O] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de commission ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les époux [M] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les époux [O] et la sarl Immobilière de [Localité 8] succombant dans leurs prétentions réciproques il n'y a pas lieu de les faire bénéficier de ces mêmes dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté [Z] [O] et son épouse [U] [H] de leur demande de garantie dirigée à l'encontre de la sarl Immobilière de [Localité 8], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne [Z] [O] et son épouse née [U] [H] à payer à [K] [M] et à son épouse née [T] [I] la somme de 20.000 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Déclare recevable mais mal fondée la demande formée par [Z] [O] et son épouse née [U] [H] à l'encontre de la sarl Immobilière de [Localité 8] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Déboute en conséquence [Z] [O] et son épouse née [U] [H] des d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.