Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2011, n° 09/12208
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 19 octobre 2011
- Numéro
- 09/12208
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la Cour fait siens tant l'exposé des faits et de la procédure effectués par les Premiers Juges que les motifs précis, détaillés et pertinents retenus par ces derniers à l'appui de la décision présentement déférée ; Considérant qu'il sera simplement relevé que si M.[S] indique dans ses écritures n'avoir 'jamais été destinataire des devis et factures correspondant aux sommes litigieuses' et n'avoir 'jamais donné son accord sur les prestations afférentes', la société CARRIERE […] ux auraient été interrompus en mars 2001 et que les prestations de fourniture n'auraient été que partiellement exécutées alors que l'ordonnance prise par le juge des référés le 13 août 2001 n'a pas fait droit à sa demande de suspension des travaux; que la société CARRIERES DE VASSENS justifie en revanche au travers des documents et pièces énoncées à cet effet par les Premiers Juges de l'exécution de ses prestations pour un montant T.T.C. de 129 407,20 frs, soit 19 728 €; Considérant, enfin, que s'agissant de l'acompte provisionnel prétendument versé par M.[S], celui-ci ne produit aucun justificatif tel qu'une copie de chèque ou un relevé de banque faisant état d'un débit correspondant au montant dont il est excipé ; qu'au surplus il sera observé que M.[S] écrivait le 22 juillet 2002 qu'il proposait de réduire son paiement à la somme de 71 182,26 frs sans pour autant faire état de l'acompte provisionnel présentement allégué ; Considérant qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute M.[S] de l'ensemble de ses demandes. Le condamne aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile du Code de procédure civile. Le condamne aussi à verser à la société CARRIERES DE VASSENS la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.