Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2011, n° 09/05564
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 09/05564
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a retenu que la note de la société Colbond, du 17 août 2006, ouvre la porte aux conditions d'exécution permettant le passage d'engins lourds sur le complexe géo-membrane. Mais si cette note admet le passage d'une pelle ou d'un compacteur, elle précise nettement les limites liées aux sollicitations tangentielles ; elle indique par ailleurs : 'nous rappelons quelques règles de base, la circulation des engins directement sur les géosynthétiques est interdite, l […] que celle-ci soit protégée par un confinement suffisant, tant il est évident, au vu des clichés montrant le chantier et de l'échantillon de revêtement versé aux débats que ce matériau est manifestement trop fragile pour supporter un pareil traitement, ce que confirme cette note elle-même, en indiquant que sa mise en oeuvre par le haut doit se faire 'délicatement et doucement'. La société Colbond n'a pas donné de fausses directives. N'étant pas prétendu que le matériau qu'elle a fourni fût défectueux, c'est sa mauvaise mise en oeuvre qui a entraîné sa déchirure et, peu important l'auteur de la manoeuvre indue à l'origine du sinistre ou le degré de maîtrise du chantier par la société Sublet, la société Colbond n'en est pas responsable et le prix des matériaux nécessaires à la réparation lui est dû. Ce prix n'est pas contesté ; les intérêts moratoires sont dus depuis la mise en demeure. Les demandes de dommages-intérêts présentées par la société Sublet sont dépourvues de tout fondement. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Infirme le jugement entrepris, - Condamne la société Sublet à payer à la société Colbond Geosynthetics une somme de 56 878,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007, - Déboute la société Sublet de ses demandes, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sublet à payer à la société Colbond Geosynthetics une somme de 2 500 euros, - Condamne la société Sublet aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Laffly- - Wicky, avoué. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.