Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2012, n° 11/01476

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
10 janvier 2012
Numéro
11/01476
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Attendu qu'en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, doit être considérée, sauf preuve c […] de son épouse ; Attendu que le médecin conseil a considéré, dans son avis du 25 novembre 2011, que le « rapport d'autopsie, même s'il montre des lésions cardiaques, ne permet pas de prouver que le travail n'a pas participé à la décompensation de cette pathologie » ; Attendu que ni le fait que la manifestation des problèmes de santé aient pu débuter au domicile de la salariée ni l'existence d'un état pathologique antérieur ne peuvent suffire à établir que l'accident survenu soit totalement étranger à l'activité professionnelle de madame [Y] ; Attendu que le jugement doit être infirmé, l'accident dont a été victime madame [Y] le 2 juin 2009 relève de la législation relative aux risques professionnels ; Attendu que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, la demande afférente aux dépens est sans objet ; Attendu que la société Clairidis, succombant en ses prétentions, doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Dit que l'accident dont a été victime madame [Y] le 2 juin 2009 relève de la législation relative aux risques professionnels, Rejette le recours formé par la société Clairidis contre les décisions de la CPAM de [Localité 3] et de la commission de recours amiable de prise en charge de l'accident dont a été victime madame [Y] le 2 juin 2009 au titre de la législation relative aux risques professionnels, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit sans objet la demande relative aux dépens. Le GreffierLe Président Suzan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.