Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2011, n° 09/08829

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
21 septembre 2011
Numéro
09/08829
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'appelant fait valoir qu'il avait été affecté à un poste de travail qui l'obligeait à manoeuvrer le pont-roulant alors qu'il n'avait pas reçu la formation correspondante, et qu'il s'agissait de la pratique habituelle de l'employeur puisque l'autre salarié, Monsieur [V] qui conduisait l'engin, n'avait pas davantage la formation nécessaire au moment de l'accident. L'employeur a contesté toute faute de sa part et a fait valoir que l'accident était la conséquence de l'initiati […] 03, ni les rappels répétés de son chef d'atelier, force est de dire que la cause de l'accident résulte du non-respect de ces consignes et non pas de l'absence de formation spécifique à la manipulation des ponts roulants et autres engins, comme prétendu par l'appelant. L'accident trouve sa cause dans l'initiative prise par Monsieur [C] d'aller dégager cette chaîne alors que cette manoeuvre incombait à un autre salarié, Monsieur [V], équipé d'une télécommande lui permettant d'agir à distance et sans mettre en danger la sécurité des autres salariés. Aucune faute inexcusable ne peut donc être mise à la charge de l'employeur. Concernant l'inopposabilité soulevée par l'employeur de la prise en charge par la CPAM de la rechute du 29 juillet 2005, la Cour constate que la Caisse n'a pas demandé la réformation du jugement et qu'au surplus les motifs retenus par les premiers juges sont pertinents (délai insuffisant laissé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier). En conséquence, la Cour confirme le jugement dans toutes ses dispositions et fait droit aux demandes de la société Usicom. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement déféré, Déboute l'appelant de toutes ses demandes, Et y ajoutant, Condamne Monsieur [C] à payer à la société Usicom la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERP/ LE PRÉSIDENT Florence DELORD, Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.