Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011, n° 09/09336

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 5
Date
22 novembre 2011
Numéro
09/09336
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Considérant que M.[F] [O], tenu aux dépens ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de le condamner sur ce fondement à payer une somme complémentaire de 700€ à la société CNP Assurances au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Déclare l'appel recevable, - Confirme le jugement du 30 mars 2009 du tribunal de grande instance d'Auxerre en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Rejette la demande de M.[F] [O] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - Condamne M.[F] [O] à payer à la société CNP Assurances une somme de complémentaire de 700€ sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - Condamne M.[F] [O] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.