Cour d'appel de Grenoble, 16 février 2011, n° 10/01508
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 16 février 2011
- Numéro
- 10/01508
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Sur la mise à la retraite Attendu que la mise à la retraite est un mode de rupture autonome à l'initiative de l'employeur auquel il revient, en cas de contestation, d'établir que les conditions légales, l'ordre public, sont satisfaites ;que les dispositions légales sont celles de la date de la notificat […] IRE VENTE' ; qu'en ce qui concerne le mandat 2165, la SAS [R] IMMOBILIER justifie par la production d'un courrier de [Y] [Z] [V] que le ce bien a été retiré de la vente ;qu'elle justifie également du retrait des mandats 2429, 1984 et 2340 ; que la SAS [R] IMMOBILIER prétend à juste titre que la vente des biens faisant l'objet des mandats 2465, 2474 et 2454 est postérieure au terme du droit de suite ; que s'agissant du mandat 2465 elle en justifie, par la production d'un courrier du notaire en date du 30 décembre 2009 ; qu'elle en justifie s'agissant du mandant 2474 par une attestation du notaire du 23 novembre 2010; qu'en ce qui concerne le mandat 2454, elle produit une lettre recommandée avec accusé de réception du notaire du 16 février 2010 ; qu'elle justifie également de la vente des biens faisant l'objet des mandats 1742 et 1780 par une autre agence ; qu'il y a donc lieu de débouter [G] [A] de ses demandes au titre de ces mandats et de réformer la décision entreprise sur ce point ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [A] ses frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a donné acte à [G] [A] de ce qu'il renonce à réclamer des commissions, dit que la mise à la retraite est irrégulière et constitue un licenciement nul, condamné la SAS Jacob immobilier à lui payer : - 6.000 € d'indemnités de licenciement, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirmant sur le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la SAS [R] IMMOBILIER à payer à [G] [A] la somme de 25.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à son licenciement nul. Y a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.