Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, n° 10/07141
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 12 septembre 2011
- Numéro
- 10/07141
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; Qu'en l'espèce, l'article 4.6 de la convention d'entreprise signée le 27 février 2006 a modifié les conditions de prise en charge par l'employeur des frais exposés entre leur domicile et leur lieu de travail par les salariés qui ne pouvaient bénéficier d'un transport gratuit assuré par l'entreprise ; […] eur n'épuise pas la portée juridique de l'article 4.6 susvisé ; que les termes 'indemnité mensuelle' font référence à la périodicité du versement et n'autorisent pas l'employeur à se dispenser de prendre en charge l'intégralité des trajets ; Attendu que l'accord collectif du 11 mai 2006, dont l'article 5 se borne à fixer le nouveau taux de la prime de transport, ne se présente pas comme un avenant portant révision de la convention d'entreprise, et notamment de son article 4.6 ; que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune dénonciation ; qu'en conséquence, [D] [R] est fondé à solliciter la prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail dans les conditions prévues le 27 février 2006 ; qu'il sollicite la rectification d'une erreur commise par le Conseil de prud'hommes dans l'application du barème fiscal ; que les bases du calcul figurant dans sa lettre d'appel incident et reprises à l'audience n'étant pas contestées par la S.A.S. ARVINMERITOR, celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 10 356,43 € au titre des indemnités mensuelles de transport ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit les appels réguliers en la forme, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'accord d'avril 2006 (en réalité, février 2006) est applicable dans son intégralité, Infirme le jugement sur le montant de la somme allouée, Statuant à nouveau : Condamne la S.A.S. ARVINMERITOR à payer à [D] [R] la somme de dix mille trois cent cinquante-six euros et quarante-trois centimes (10 356,43 €) au titre des indemnités mensuelles de transport des années 2006,2007 et 2008, Condamne la S.A.S. ARVINMERITOR aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.