Cour d'appel de Paris, 19 mai 2011, n° 09/07057
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 09/07057
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant, en droit, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Considérant qu'en l'espèce [C] [F] fonde sa demande de résiliation en […] nt pas été réglées malgré ses réclamations amiables, doit être accueillie avec effet au 23 mai 2008 ; Considérant qu'il y a donc lieu, infirmant la décision déférée de ce chef, de condamner la SARL LES [Y] à payer à [C] [F], en sus de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement, la somme de 100 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard notamment de son ancienneté, de sa rémunération, de sa période de chômage et de son impact sur le montant de sa retraite ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner d'office, sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [C] [F] suite à son licenciement dans la limite de six mois ; Considérant par ailleurs que l'attitude agressive d'[B] [Y] à son égard et celle de [A] [Y], notamment le 3 décembre 2007, suivie d'un arrêt de travail immédiat pour raisons de santé, lui ont causé un préjudice moral spécifique qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 50 000,00 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté [C] [F] de sa demande de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne le montant du rappel de la prime d'ancienneté ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne en outre la SARL LES [Y] à payer à [C] [F] - 6 026,16 € de rappel de salaires et 602,62 € de congés payés afférents - 14 104,00 € de rappel de prime d'ancienneté et 1 410,40 € de congés payés afférents ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation en conciliation - 100 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 50 000,00 € de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.