Cour d'appel de Bordeaux, 15 mars 2011, n° 10/00766
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 15 mars 2011
- Numéro
- 10/00766
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs L'appel est recevable comme régulier en la forme. Sur la rupture du contrat de travail Monsieur [F] fonde son action à l'encontre la société Géodis Oil & Gas Logistics Services sur deux moyens : - le non-respect de l'obligation de réintégration au retour de l'expatriation, - le manquement à la bonne foi contractuelle avec le contrat au sein de la société Géodis Wilson Belgium. Sur le premier point, force est de constater que Monsieur [F] ne démontre pas que sa réintégration en France en q […] somme de 1.822,44 € au titre de frais professionnels relatifs à son retour du Tchad. Force est de constater que ces frais correspondent à des notes d'hôtels et de restaurants pour des séjours à [Localité 4] et en Bretagne peu évocateurs de frais professionnels. L'employeur était donc fondé à les écarter. Sur la demande relative aux congés payés L'appelant réclame la somme de 2.800 € au titre de congés payés non pris pour les années 2006-2007. Le Conseil de Prud'hommes a constaté au vu du bulletin de paie du mois de juillet 2008 que lesdits congés ont été payés et l'appelant n'a rien à opposer à cette constatation. Sur la clause de non-concurrence Monsieur [F] ne peut se prévaloir de l'article 9 du contrat du 1er janvier 2007 relatif à une obligation de non-concurrence pour en solliciter la contrepartie puisque ce contrat a été nové par la convention avec la société belge. Monsieur [F] qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 800 € aux frais non taxables exposés par la société intimée en première instance et en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' réformant en tant que de besoin le jugement déféré, ' constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la rupture du contrat du 1er janvier 2007 nové par le contrat du 1er mai 2008, ' déboute Monsieur [F] de toutes ses demandes, ' le condamne à payer à la société Géodis Oil & Gas Logistics Services la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne Monsieur [F] aux dépens tant de première instance que d'appel. Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M Lacour-Rivière M. Castagnède
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.