Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2010, n° 08/24087
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 8 décembre 2010
- Numéro
- 08/24087
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que les sociétés appelantes ont appliqué jusqu'au 31 décembre 2001 la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, dite CCNMRP, avant d'appliquer la convention collective nationale des services de l'automobile, dite CCNSA ; Considérant que la CCNSA prévoit notamment le : -droit à un capital de fin de carrière pour les salariés ayant une ancienneté de 10 ans dans la profession, l'ancienneté étant la somme de périodes d'activité salariée dans toute […] a nécessité antérieure de dispositions spécifiques pour qu'une telle prise en compte puisse intervenir ; Qu'il n'y a donc pas lieu à nullité du contrat du 13 juillet 2002, ni à répétition des cotisations versées en exécution de ce contrat ; Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que l'IPSA a dénoncé ce contrat de manière conservatoire, dans les conditions prévues à l'article L 932-12 du code de la sécurité sociale, en vue de renégocier la tarification ; qu'une telle dénonciation n'est pas irrégulière ; qu'il ne saurait donc être admis que le contrat a poursuivi ses effets ensuite de cette dénonciation du 25 octobre 2005 ; Considérant en définitive que les sociétés appelantes doivent être déboutées de toutes leurs prétentions et ne sauraient obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de l'IPSA et des intervenantes volontaires, dès lors qu'elles n'ont été formées que dans l'hypothèse où il serait jugé qu'antérieurement à 2002 les sociétés appelantes relevaient de la CCNSA ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne les sociétés RENAULT TRUCKS COMMERCIAL EUROPE - RTCE, RENAULT TRUCKS AQUITAINE, ETAMPES TRUCKS, RENAULT TRUCKS GRAND LYON, RENAULT TRUCKS LOIRE ATLANTIQUE, LOIRET TRUCKS ETS DOURS, RENAULT TRUCKS LORRAINE, RENAULT TRUCKS MARSEILLE, MIDI PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS, ROUEN TRUCKS NORMANDIE, RENAULT TRUCKS PARIS OUEST, RENAULT TRUCKS PARIS-NORD, RENAULT TRUCKS PARIS SUD, RENAULT TRUCKS STRASBOURG, GUEUDET VEHICULES INDUSTRIELS REIMS, RENAULT TRUCKS TOURS et CETECO CENTRE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT ET DE CONTROLE aux dépens d'appel qui pourr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.