Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011, n° 09/22392
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 28 juin 2011
- Numéro
- 09/22392
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Par jugement en date du 13 janvier 2009 le tribunal de grande instance de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCP BETTINGER, désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire et fixé à deux mois la période d'observation qui a été prorogée par jugements successifs. Par ordonnance du juge-commissaire en date du 19 mai 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été désignée en qualité de contrôleur, conformément aux dispo […] ées devant le tribunal, l'article L661-6-1 du code de commerce n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. Il s'ensuit que l'appel réformation formé par la SCP BETTINGER est irrecevable. Sur la recevabilité de l'appel-nullité de la SCP BETTINGER, L'appelante soutient que la nullité du jugement est encourue au motif que le tribunal a accepté une demande nouvelle qui aurait dû être rejetée au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Il ne peut cependant être dérogé à une règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. La violation d'un principe essentiel de la procédure, à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir. Il s'ensuit que l'appel-nullité formée par la SCP BETTINGER n'est pas davantage recevable. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la solution donnée au litige, l'appelante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne justifie cependant sa condamnation à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de la SCP BETTINGER irrecevable, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SCP BETTINGER aux dépens qui seront comptés en frais de procédure collective et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.