Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011, n° 10/16270
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 28 juin 2011
- Numéro
- 10/16270
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la recevabilité de Maître [G], ès qualités, et de la SOCIETE GENERALE à soulever l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [W] [V], Les appelants, qui ont intimé la SOCIETE GENERALE et Maître [G], ès qualités, ne sont pas fondés à soutenir que ceux-ci ne sont pas parties à l'instance et à prétendre que leurs demandes sont irrecevables. Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [W] [V], En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute part […] s apparaître pour l'année 2008 un résultat de 12.136 €. L'appelante ne démontre pas davantage la fiabilité du nouveau plan proposé dans ses dernières écritures. Elle ne verse en effet aux débats aucune pièce comptable, aucun document prévisionnel et ne produit aucun élément sur le bien immobilier situé à [Localité 13] sur la vente duquel est fondé ce plan. La cour observe en outre que, comme le relève à juste titre Maître [G], le montant du dividende fixe, que l'appelante s'engage à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à compter de la première date anniversaire de l'arrêt et à chaque date anniversaire suivante est contraire aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce dès lors qu'au delà de la deuxième année, il reste inférieur à 5% du passif admis. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande des appelants à ce titre sera rejetée. Aucune considération d'équité ne justifie cependant qu'ils soient condamnés sur ce fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de Monsieur [W] [V] irrecevable, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande, Condamne la SCP BETTINGER aux dépens qui seront comptés en frais de procédure collective et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.