Cour d'appel de Paris, 3 mars 2011, n° 09/17556
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 3 mars 2011
- Numéro
- 09/17556
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, la cour : Considérant liminairement que les demandeurs à la saisine indiquent avoir saisi la cour de renvoi sans notification préalable de l'arrêt de cassation et qu'en faisant valoir que 'Monsieur [U] ne justifie pas avoir saisi la cour dans le délai de quatre mois' [conclusions page 4], les défendeurs à la saisine n'en tirent aucune conséquence ; Que la cour de renvoi a été valablement saisie ; sur la recevabilité et la validité de la poursuite initiale Considérant que les appelants so […] ient suspensives d'exigibilité, mais de l'impossibilité de la débitrice de faire face à ce passif exigible avec un actif disponible ; Que l'état de cessation des paiements de la société BLEU AZUR étant toujours établi au jour où la cour de renvoi statue, il convient, par substitution partielle de motifs, de confirmer la liquidation judiciaire initialement ordonnée par le tribunal, étant observé qu'il n'est pas contesté que la société BLEU AZUR n'a plus d'activités ; Que les demandeurs à la saisine ne prospérant pas dans leur recours, leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles ne sera pas accueillie ; Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge définitive des organes de la procédure ès qualités, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; Que l'équité ne commande pas de mettre une indemnité de frais irrépétibles à la charge de la société BLEU AZUR ; Que Monsieur [I] [U] étant demandeur à la saisine à titre personnel, et succombant dans son recours, sera condamné à verser 2.000 € à chacun des mandataires de justice (selafa MJA et Maître [J]) ès qualités ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Déclare les demandeurs à la saisine irrecevables à soulever, devant la cour de renvoi, tant l'irrecevabilité de la procédure diligentée par la selafa MJA et par Maître [J] ès qualités, que sa nullité, Déclare en revanche la société BLEU AZUR et Monsieur [I] [U], recevables à contester, devant la cour de renvoi, la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BLEU AZUR, Constate que la cessation des paiements de la société BLEU AZUR était déjà établie au jour où le tribunal a statué sur la résolution du plan et qu'en conséquence celle-ci était en cessation de paiements durant la période d'exécution du plan de redressement, Constate que la cessation de paiements de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.