Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2011, n° 09/08207
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 27 septembre 2011
- Numéro
- 09/08207
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Attendu que M. [P] a été licencié aux motifs d'une insuffisance chronique de résultats par référence à des entretiens annuels d'évaluation depuis 2001, une activité nettement insuffisante en deçà des objectifs fixés, une absence totale de dialogue avec sa hiérarchie et de transparence, une insubordination caractérisée, une désinvolture, sa malhonnêteté pour tenter de masquer son incurie ; Qu'un tel licenciement a caractère disciplinaire ; Attendu sur le moyen d'appel tiré du non respect […] r du fait d'un licenciement infondé et pour un préjudice autre que celui résultant de la perte d'emploi dans les conditions précitées ; que M. [P] sera débouté de cette demande ; Attendu sur l'intervention syndicale, que l'inobservation par le groupe Audiens des dispositions conventionnelles constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que de même les pressions dont justifie M. [O] [P] pour empêcher celui-ci de s'entretenir avec le délégué syndical présent sur les lieux de travail portent atteinte au droit syndical dans l'entreprise ; Que la somme de 2 500 euros doit être allouée en conséquence au syndicat CGT, au regard des dispositions de l'article L.2132-3 du Code du travail ; Que la demande de communication à l'inspecteur du travail et au comité d'entreprise de l'arrêt n'est pas justifiée ; Attendu que le remboursement par l'employeur fautif des allocations chômage versées au salarié licencié est de droit en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRMANT partiellement le jugement déféré, CONDAMNE l'association le groupe Audiens à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de son droit individuel acquis à formation dans la lettre de licenciement et 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre des conditions vexatoires du licenciement, DIT n'y avoir lieu d'ordonner communication de cet arrêt à l'inspecteur du travail et au comité d'entreprise, CONDAMNE l'association le groupe Audiens à payer au syndicat CGT des personnels du groupe Audiens la somme de 2 500 euros à titre de domma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.