Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011, n° 09/17486
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 12 avril 2011
- Numéro
- 09/17486
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Au visa de l'article L 425-1 alinéa 4 devenu L 2411-5 du code du travail, il est constant qu'à la date de la notification du licenciement de M. [K] [G], le 23 octobre 2003, ce dernier continuait à bénéficier du statut protecteur des délégués du personnel de telle sorte que son licenciement pour motif personnel ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Par conséquent, l'absence non contestée de cette autorisation à la date du […] travail devenus L 1234-9 et suivants dont il résulte un montant correspondant à 1/10ème de mois par année d'ancienneté. C'est donc à bon droit que l'intimée évalue cette indemnité à la somme de 634 euros, et l'argumentation du salarié doit être écartée. * - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté, l'âge, la qualification, la rémunération du salarié, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, M. [K] [G] est en droit de prétendre à une indemnité de 7.608 euros. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de chacune des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 décembre 2008. Infirme le jugement du 5 juillet 2005 du Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qui concerne la décision relative au salaire afférent à la période de mise à pied, étant précisé qu'en l'absence de réclamation de M. [K] [G] en cause d'appel, celle-ci est devenue sans objet. Statuant à nouveau Dit le licenciement de M. [K] [G] nul. Déboute M. [K] [G] de sa demande en paiement des salaires afférents à la période pendant laquelle il bénéficiait du statut protecteur, Condamne la SARL MOTIVE à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.