Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2011, n° 09/23441
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 4 mai 2011
- Numéro
- 09/23441
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le travail dissimulé Attendu qu'en application de l'article L.8223-1 du Code du Travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du Code du Travail, a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Qu'en vertu de l'article L8221-3 du Code du […] et justifie avoir délivré au salarié pendant toute la période contractuelle litigieuse des bulletins de salaire réguliers correspondant aux salaires réglés et une attestation d'emploi. Qu' il résulte du relevé de carrière CRAM produit par Monsieur [V] que 4 trimestres ont été validés par année d'emploi et que pour l'année 2000 manquante, ledit relevé n'a qu'un caractère indicatif. Qu'il s'agit essentiellement du non paiement des cotisations sociales de la part d'une société placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2000 et qui a donc rencontré des difficultés financières certaines. Que dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de payer les cotisations sociales pour une partie de l'année 1999 et l'année 2000, s'il l'oblige à réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour le salarié, ne suffit pas à caractériser en soi une dissimulation volontaire d'emploi, compte tenu du contexte susvisé. Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré. Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. . Le GreffierPour le Président empêché Madame Françoise GAUDIN, Conseiller En ayant délibéré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.