Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011, n° 10/24676
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 13 décembre 2011
- Numéro
- 10/24676
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 10/24676 et 10/24679 relatives l'une au recours contre l'ordonnance du 7 décembre 2010 et l'autre au procès-verbal de visite et de saisie dressé le 8 décembre 2010 en exécution de cette ordonnance ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 décembre 2010, l'appelante fait valoir : - que cette décision fait peser un doute sur l'impartialité du juge dès lors qu'elle est en tous poi […] a société Property Investments et de son conjoint en indiquant notamment qu'elle n'a pas eu connaissance de ces factures et qu'elle n'a réalisé aucune des prestations qui lui sont imputées au titre des 4 factures qui lui auraient été adressées, n'est pas de nature à remettre en cause la licétié de l'origine de ces pièces ; que ce n'est donc qu'au surplus qu'il est rappelé que l'administration invoque ces factures comme ne correspondant pas à des prestations réellement exécutées par la société Property Investments et qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, les présomptions de fraude retenues, ne s'appuient pas sur ce seul élément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours formé par la société Worldlodge Limited et de confirmer l'ordonnance du 7 décembre 2010 ; Considérant que le recours formé par voie de conséquence contre le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 8 décembre 2010 en exécution de ladite ordonnance doit donc être rejeté ; Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures n° 10/24676 et 10/24679 ; Confirmons l'ordonnance rendue le 7 décembre 2010 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; Déboutons la société Worldlodge Limited de sa demande d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie dressé le 8 décembre 2010 ; Déboutons les parties pour le surplus ; Condamnons la société Worldlodge Limited aux dépens ; LE GREFFIER Carole MEUNIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Pascale BEAUDONNET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.