Cour d'appel de Douai, 5 septembre 2011, n° 10/06319

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
5 septembre 2011
Numéro
10/06319
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que l'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui accepte ; qu'elle implique une intention libérale, que l'appelante soutient que les éléments constitutifs de la donation ne sont pas établis et que l'administration fiscale ne pouvait donc retenir la qualification de donation indirecte pour l'assujettir aux droits de mutation à titre gratuit […] fants ne s'explique pas autrement que par l'intention libérale ; 3) Sur l'acceptation des donataires : Attendu que les donations indirectes échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil ; que l'acceptation d'une telle donation peut être expresse ou tacite ; Attendu que la résolution de l'assemblée générale du 3 avril 2000 qui a décidé la modification de la répartition des dividendes a été votée à l'unanimité des associés donc également par Madame [G] [E] qui était présente et qui en qualité de plein propriétaire de 1589 parts, disposait du droit de vote ; qu'en conséquence en votant cette résolution Madame [G] [E] a accepté la donation qui lui était faite par ses parents qui abandonnaient une partie de leurs droits à son profit ; *** Attendu que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a retenu la qualification de donation indirecte et a soumis cette libéralité aux droits de mutation à titre gratuit ; Que le jugement qui a débouté Madame [G] [E] de sa contestation de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 29 juin 2009 doit être confirmé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement, Condamne Madame [G] [E] épouse [K] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Delphine VERHAEGHEEvelyne MERFELD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.