Cour d'appel de Douai, 20 mai 2010, n° 09/01003

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
20 mai 2010
Numéro
09/01003
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces des époux [Y] [F] Madame [D] [M] [K] fonde cette demande sur les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Ces articles édictent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent ainsi que les éléments de preuve qu'elles produisent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et que le juge […] ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de celle allouée par le premier juge à ce titre, qu'il y a lieu de confirmer ; le montant de la somme allouée tient compte des frais accessoires non couverts tels que l'établissement de devis et l'intervention de contrôleurs techniques, ainsi que la complexité et la longueur de la procédure. Les dépens comprennent de droit les frais d'expertise. Il y a lieu d'y ajouter les dépens de la procédure de référé provision, le coût des constats d'huissier réalisés à la demande de Madame [D] [M] [K] et nécessaires à l'établissement du bien-fondé de ses prétentions et à la mise en oeuvre de l'expertise, ainsi que celui de l'état des lieux de sortie et de la sommation du 29 janvier 2009. Il n'y a pas lieu, cependant, d'y ajouter les dépens de référé ayant conduit à la première procédure d'appel, lesquels ont été liquidés dans l'arrêt du 11 mars 2004 rendu dans le cadre de cette dernière. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées le 15 mars 2010 et les pièces communiquées le 17 mars 2010 par les époux [Y] [F]. **************** DÉCLARE recevable mais rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande soulevée par les époux [Y] [F]. **************** CONFIRME le jugement déféré d'une part en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, condamné les époux [Y] [F] à payer des dommages-intérêts et ordonné l'exécution provisoire, d'autre part en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. L'INFIRME pour le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.