Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2022, n° 20/02603
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 29 septembre 2022
- Numéro
- 20/02603
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile, L. 641-9, L. 641-3, L. 622-1, L. 641-13 et L. 644-5 du code de commerce dans leur version applicable au litige, 7 et 8-1de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, et 696 et 700 du code de procédure civile. Sur la procédure : Les conclusions déposées les 25 mars 2022 et 1er avril 2022postérieurement à la réouverture des débats par d'une part M. [N] et, d'autre part, M. […] ] est nécessairement fondée sur l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu du délai de 36 mois demandé. Or le bail est résilié à l'égard de Mme [L] à la suite du congé par elle délivré le 3 mai 2018 et ayant pris effet au 4 juin suivant. Elle n'est plus tenue au paiement des loyers et charges depuis le 4 décembre 2018. Ainsi, sa demande sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne peut prospérer. En tout état de cause, elle ne justifie pas de sa situation financière de sorte que sa demande ne sera pas plus accueillie sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Sur les mesures accessoires Succombant à l'instance, Maître [H] ès qualité et Mme [K] [D] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner Maître [H] ès qualité à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en cause d'appel. La demande formée de ce chef contre Mme [L] sera rejetée ainsi que la demande formée par elle contre M. [N].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt du 10 février 2022 ; Déclare irrecevables les pièces produites par M. [Z] [S] par message RPVA du 4 mai 2022 ; Condamne solidairement Mme [E] [L] et Maître [B] [H], ce dernier étant tenu sur les seuls fonds de la liquidation, en qualité de liquidateur de M. [Z] [S] à payer à M. [O] [N] la somme de 3 418,31 euros euros au titre des loyers et charges dus du 7 août 2018 au 3 décembre 2018 ; Condamne Maître [B] [H] sur les seuls fonds de la liquidation en qualité de liquidateur de M. [Z] [S] à payer à M. [O] [N] les somme de : - 4 767,57 euros au titre des loyers dus du 4 décembre 2018 au 26 mars 2019 - 21 269,67 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.