Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2011, n° 10/13921
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 6 septembre 2011
- Numéro
- 10/13921
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la nullité des actes intervenus les 20 et 21 juillet 1998 Les appelants demandent la nullité de l'acte de cession du crédit-bail intervenu entre la SCI [Adresse 12] et la SARL REAL INVEST le 20 juillet 1998, et de l'acte de vente conclu le 21 juillet 2008 entre la société CDR CREANCES à la SARL REAL INVEST. Dès lors que les appelants se sont désistés de leur action à l'égard de la société CDR CREANCES, et que ce désistement a été accepté, ils ne sont plus recevables à demander la nul […] onné à celui-ci pour signer ce contrat de prêt. Cependant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucun élément ne permet d'apporter la preuve que ces sommes ont été effectivement versées, étant observé qu'aucune pièce nouvelle n'est produite devant la cour. Il s'ensuit que cette demande sera également rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les intimés ne versent aux débats aucun élément permettant d'établir l'abus du droit d'agir en justice dont ils prétendent obtenir réparation de sorte que leur demande sera rejetée. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu du sort réservé au recours, les appelants seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne justifie cependant qu'ils soient condamnés à verser à la société REAL INVEST et à Monsieur [C] [L] une indemnité à ce titre. Il apparaît équitable en revanche de condamner la société REAL INVEST à verser à la SCP [K] et à Maître [J] [K] la somme de 2.000 € sur ce fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société REAL INVEST à verser à la SCP [K] et à Maître [J] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne solidairement la SCI [Adresse 12] et Monsieur [U] [L], représenté par la SELARL [E], ès qualités, aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, qui seront comptés en frais de procédure collective et qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE M.C HOUDIN E. DELBES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.