Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2010, n° 09/06462
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 29 septembre 2010
- Numéro
- 09/06462
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ; Sur la qualification du contrat du 1er septembre 2005 : Considérant qu'en vertu de l'article L.1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit, notamment, comporter : ........................ 2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis […] 2005 à hauteur de 493,35 €, ceci en vertu de la convention collective applicable selon le contrat, le salarié doit être débouté de sa demande relative à la rupture abusive ainsi que de ses autres demandes (paiement de salaires jusqu'à décembre 2007, indemnité de précarité ) ; que M. [I] [U] sera également débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, aucune preuve en ce sens n'étant rapportée par lui ; Considérant qu'en suite da présente décision , il convient d'accueillir la demande du CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES tendant à la répétition des sommes versées par lui en application de l'exécution provisoire dont le jugement dont appel était assorti ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la présente procédure trouvant son origine dans un contrat rédigé en contrariété avec la loi il convient de mettre les dépens à la charge du CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES à payer à M. [I] [U] la somme de 493,35 € à titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2005 ; Infirme le jugement dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que le contrat du 1er septembre 2005 aux termes duquel M. [I] [U] a été embauché par le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES s'analyse en contrat à durée indéterminée; En conséquence, Déboute M. [I] [U] de ses demandes au titre des salaires réclamés jusqu'au 31 décembre 2007, au titre de la rupture abusive et au titre de l'indemnité de préc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.