Cour d'appel de Pau, 4 novembre 2010, n° 09/00431
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 4 novembre 2010
- Numéro
- 09/00431
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Attendu que Monsieur [B] [N] soutient que la S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES a procédé à une modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail dans des conditions illégales, au mépris des prescriptions du médecin du travail ; Attendu que lors d'une visite périodique, le 25 mai 2007, le médecin du travail a établi une fiche de visite concluant à l'aptitude de M […] 'avis de réception, en date du 8 décembre 2009 Monsieur [W] a confirmé à Monsieur [B] [N] que la société était parfaitement informée de son souhait de réintégrer l'agence de [Localité 7] dès qu'un poste de chauffeur de benne ordures ménagères viendrait à se libérer ; que cependant, aucun poste de ce type n'était disponible à court ou moyen terme au sein de cette agence, étant précisé que la perte d'un contrat de collecte effective au 1er janvier 2010, amènerait à réorganiser les tournées en affectant si possible les différents collaborateurs qui réalisaient ces prestations ; Attendu qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [B] [N] de ses demandes, en relevant que l'employeur avait exercé son pouvoir de direction dans le strict respect des préconisations du médecin du travail ; Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de la S.A.S. ONYX MIDI PYRÉNÉES fondée sur l'article 700 du nouveau Code procédure civile ; Que Monsieur [B] [N] supportera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TARBES en date du 6 janvier 2009, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.