Cour d'appel de Paris, 8 juin 2011, n° 10/09396
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 8 juin 2011
- Numéro
- 10/09396
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ; Considérant que dans la lettre de licenciement, notifiée à M. [I] [X] le 17 février 2006, l'employeur motive la mesure en question par l' absence du salarié depuis le 10 février 2005, situation le contraignant, selon lui, à recourir à du personnel en CDD ou en contrat temporaire, soit d'une qualification moindre que cel […] nc à juste titre que les premiers juges ont déclaré nul le licenciement de M. [I] [X] par la société SERVAIR dès lors que ce licenciement était intervenu, à défaut de visite de reprise organisée, pendant une période de suspension du contrat de travail, Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont alloué à M. [I] [X] à titre indemnitaire pour licenciement nul la somme de 35.000 € correspondant à 12 mois de salaire calculés sur une base mensuelle brute de 2.905, 33 €, ainsi que la somme de 1.056,65 € à titre de rappel de salaire sur le 13ème mois, en ordonnant parallèlement à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme, l'intégration d'une somme de 196 € pour un 13ème mois n'étant pas justifiée, au vu du calcul qu'il fait ; Considérant que l'équité commande de condamner la société SERVAIR à payer à M. [I] [X] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme s'ajoutant à l'indemnité accordée au même titre en première instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne la société SERVAIR à payer à M. [I] [X] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société SERVAIR aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 13 avril 2022, n° 19/05728Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 7 avril 2022, n° 20/03811Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 2 mars 2022, n° 21/01545Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 1 mars 2022, n° 19/11758Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 1 mars 2022, n° 20/07253Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 28 février 2022, n° 20/08891Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.