Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2011, n° 10/01492
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 29 septembre 2011
- Numéro
- 10/01492
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Considérant qu'en se fondant sur le rapport d'expertise, le tribunal a fixé la limite séparative des deux fonds selon une ligne brisée de couleur violette lettrée de A à Ae correspondant à la berge de l'étang ce qu'aucune des parties ne discutent ; Que de ce chef, le jugement entrepris sera donc confirmé ; Considérant que le litige persiste sur la propriété du vannage situé dans le lit de la rivière l'Arcisse, matérialisé sur le plan de M. [K] par les points Ab, Ac et Ad que l' […] à l'aménagement qui subsiste lors de la division du fonds, les époux [D] ne démontrent pas que le propriétaire du fonds ait eu la volonté d'établir une servitude au profit d'une des parcelles et à la charge de l'autre ; qu'il n'est fait état à cet égard d'aucune circonstance même extrinsèque voire postérieure au partage du fonds de nature à caractériser cette intention de la part du propriétaire ; Considérant dès lors qu'il ne peut être fait droit à la demande des époux [D] ; Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Considérant que par application de l'article 646 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande des appelants et d'ordonner la pose de bornes sur la limite séparative des parcelles déterminée par M. [K], géomètre-expert ; Considérant que les frais devront en être supportés par les époux [D] qui échouent dans leurs prétentions ; Considérant que l'exercice d'une voie de recours est un droit sauf à dégénérer en un abus ce qui en l'espèce, n'est pas démontré ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La, cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Déboute M. et Mme [D] de leur demande afférente à l'existence d'une servitude de vannage par destination de père de famille sur le fonds de M. [R] figurant au cadastre sous les n° de parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 13]. Ordonne la pose de bornes sur la limite séparative des parcelles telle que déterminée par M. [K], par ce dernier ou par tout autre géomètre-expert qui dressera le procès-verbal qui sera déposé au greffe de la cour, aux frais avancés des époux [D]. Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.