Cour d'appel de Versailles, 6 octobre 2022, n° 21/02872

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
3e chambre
Date
6 octobre 2022
Numéro
21/02872
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par un acte de terrorisme

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Le président de la CIVI a retenu que le seul dépôt de plainte de la requérante était insuffisant pour caractériser l'existence d'une infraction pénale, les blessures subies par Mme [Z] pouvant également avoir une origine accidentelle. Il a ajouté que, par ailleurs, le FGV était bien fondé à soutenir que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale excluaient du champ d'application de ce texte les atteintes qui relèvent du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que […] te classée sans suite pour recherches infructueuses et une attestation de son compagnon datée du 15 avril 2021 qui conforte ses propres propos. Ces éléments sont insuffisants pour faire la preuve de ce que les blessures de l'appelante ont pour origine une infraction pénale et non un fait accidentel. Le témoignage de son compagnon n'ayant pas la crédibilité requise eu égard à son caractère fort tardif et au lien l'unissant à l'intéressée. S'agissant de la compétence de la CIVI, c'est aux termes de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le président de la CIVI a retenu une seconde raison de rejet de la demande d'expertise de Mme [Z], fondée sur les articles L 421-1, I du code des assurances et 706-3 du code de procédure pénale, le seul fait qu'un arrêt isolé n'ait pas exclu la compétence de la CIVI dans un cas identique n'étant pas susceptible de remettre en cause l'analyse développée dans l'ordonnance entreprise, la question de la compétence n'étant pas dans les débats devant la cour d'appel de Chambéry. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.