Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010, n° 10/00943
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 16 décembre 2010
- Numéro
- 10/00943
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 février 2004, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'except […] s -visés, la somme restant due par la SA AXA FRANCE IARD était donc d'un montant de 14 703,66€ à titre principal ; qu'il n'est pas contesté que la SA AXA FRANCE IARD a versé la somme de 39 576,01€ le 20 juillet 2009 représentant selon son décompte les intérêts et frais accessoires dus, calcul non contesté par Monsieur [K] [G] ; qu'il convient, en conséquence, d'accueillir la contestation de l'appelante et de dire nulle et de nul effet la saisie querellée et d'infirmer le jugement entrepris ; Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur [K] [G] ; que la demande de dommages-intérêts formée par la SA AXA FRANCE IARD doit être rejetée ; Considérant qu'enfin, pour des motifs d'équité il convient d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'espèce et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces n°8 et 9 de 1ère instance et portant les n°14 et 15 en cause d'appel produites par la SA AXA FRANCE IARD, Et statuant à nouveau, Dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2009 à la requête de Monsieur [K] [G] au préjudice de la SA AXA FRANCE IARD, Rejette les autres demandes des parties, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.