Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2010, n° 09/05940

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
21 mai 2010
Numéro
09/05940
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas, lorsque l'autorisation de licenciement a été accordée par l'inspection du travail, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement. En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et […] in droit et forfaitairement par l'allocation d'indemnités journalières. L'éventuel préjudice financier résultant d'une différence entre les indemnités journalières et le salaire pendant les arrêts maladie est un préjudice qui résulte de la maladie professionnelle. En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la demande en réparation de ce préjudice n'est pas recevable, peu important l'origine de la maladie. La demande en réparation du préjudice moral résultant de l'inaptitude imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité se rattache nécessairement aux maladies professionnelles dont les conséquences sont réparées par les indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale et ce quelle que soit la faute à l'origine du préjudice. En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la demande en réparation de ce préjudice n'est pas recevable. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens que l'équité commande de confirmer mais non de modifier. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, Statuant à nouveau, Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes en réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice résultant de la privation d'une indemnité de départ à la retraite et renvoie [L] [R] à mieux se pourvoir sur ces demandes, Déclare irrecevables les demandes d'[L] [R] en réparation d'un préjudice résultant d'une perte financière pendant des arrêts maladie et d'un préjudice moral résultant de son inaptitude médicale à occuper son poste, Rejette les demandes des parties relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.