Cour d'appel de Paris, 31 mars 2011, n° 08/11558
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 31 mars 2011
- Numéro
- 08/11558
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Au soutien de ses demandes M. [G] fait valoir qu'en vertu de l'avenant de son contrat de travail en date du 20 janvier 2002, sa rémunération est basée sur 12'500 UV, ce nombre ayant été fixé compte tenu de la taille de l'immeuble qui compte 223 lots. Il invoque les dispositions de l'article 22 de la convention collective des gardiens d'immeuble qui prévoit un salaire mensuel conventionnel se décomposant comme suit : - le salaire de base, - le salaire complémentaire conventionnel. Il sou […] à 1267,18 €, ce qui est conforme aux spécifications contractuelles sus énoncées. C'est donc par des motifs pertinents, adoptés et repris par la cour que les premiers juges ont relevé que la rémunération des 2500 UV complémentaires a d'ores et déjà été effectuée comme ayant été incluse dans le complément de salaire et ont par suite débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande mise hors de cause présentée par la SA Logépargne : Dès lors que la rédaction du contrat de travail et de son annexe se révèle conforme aux dispositions conventionnelles, c'est à juste titre que la SA Logépargne sollicite sa mise hors de cause. Il sera fait droit à cette demande. Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de laisser au Syndicat des Copropriétaires de la 'Tour de Seine' les frais qu'il a exposés en cause d'appel. En revanche, ce Syndicat des Copropriétaires de la Tour de Seine sera condamné à verser une indemnité de 1000 € à la SA Logépargne pour les frais exposés par elle dans la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et publiquement, Met hors de cause la SA Logépargne, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la 'Tour de Seine' à verser à la SA Logépargne une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [G] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.