Cour d'appel de Basse-Terre, 16 novembre 2009, n° 07/01699

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Chambre ou formation
1ère chambre civile
Date
16 novembre 2009
Numéro
07/01699
Type
Arrêt
Solution
Autre

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur l'intérêt à agir de l'Eurl Mer Ciel : Attendu que l'intérêt à agir de cette société pour faire constater la nullité absolue des actes notariés ne saurait être apprécié au regard des seules conséquences indemnitaires susceptibles d'en résulter et être subordonné à la justification préalable d'un préjudice alors que la détermination de celui-ci relève du fond du litige et ne peut conditionner la recevabilité de l'action ; Attendu que les parties concernées, qui doivent bénéficier de l […] hétique au titre des incidences fiscales susceptibles de découler de la nullité des actes et qu'elle ne justifie pas de l'existence de 'frais inhérents à cette opération immobilière' dont elle fait état ; Que la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral sera rejetée dès lors que M. [F], qui s'est volontairement engagé comme caution de la société, ne justifie avoir été appelé à exécuter son engagement du fait de la défaillance de celle-ci; Attendu qu'enfin il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que le litige trouvant son origine dans la faute du notaire, seules les demandes dirigées contre la SCP et son assureur seront accueillies à hauteur de 6 000 € pour chacune d'elles ; Que pour le même motif, les dépens seront mis à sa charge de la SCP et de son assureur, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats l'ayant sollicitée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et exceptions d'irrecevabilité et débouté l'Eurl Mer Ciel et M. [F] de leur demande en paiement de dommages et intérêts et la SCP [K] de sa demande reconventionnelle ; Et statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'Eurl Mer Ciel et de M. [F] Constate que le contrat de vente immobilière conclu le 21 décembre 1989 entre la société Clasa et l'Eurl Mer Ciel, dépourvue d'existence juridique à cette date, est frappée de nullité absolue Dit qu'e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.