Cour d'appel de Douai, 17 mai 2011, n° 09/08944
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 17 mai 2011
- Numéro
- 09/08944
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION I - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMÉES PAR LA SOCIÉTÉ FLUNCH 1-1- sur la recevabilité des demandes formées pour l'ensemble des sites à l'exception de celui d'[Localité 5] La société SAGENA critique le premier juge en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société FLUNCH pour l'ensemble des sites - à l'exception de celui d'[Localité 5] - invoquant au contraire l'irrecevabilité des demandes au motif d'une part que les contrats d'assurance n'ont pas été souscrits […] motif d'une cause étrangère (défaut d'entretien du revêtement de sol) qui a été écartée par l'expert dès le 15 juillet 2002 ( pré-rapport). Il sera cependant observé que la détermination de la cause du désordre a donné lieu à de nombreux débats retracés de manière détaillée aux pages 48 à 61 du rapport d'expertise qui n'a été déposé qu'en décembre 2005, de sorte qu'en refusant sa garantie au motif d'une cause étrangère (défaut d'entretien ou usage anormal) expressément mentionnée au contrat et très longuement débattue, la société SAGENA n'a fait preuve d'aucune résistance abusive, étant au surplus observé que la société FLUNCH n'invoque aucun préjudice résultant de cette prétendue résistance abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société FLUNCH une somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance. Il sera alloué à la société FLUNCH une somme complémentaire de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il : - a déclaré la société FLUNCH irrecevable en sa demande d'indemnisation du dommage matériel subi sur le site d'[Localité 5], - a fixé le montant des intérêts, pour certains sites, au double de l'intérêt légal, - a fixé le point de départ des intérêts applicables aux dommages immatériels à la date du 18 avril 2008, En conséquence, Déclare recevable la demande de la société FLUNCH pour le site d'[Localité 5], et condamne la société SAGENA à payer à la société FLUNCH la somme de 96.946 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2001, Dit que le taux d'in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.