Cour d'appel de Douai, 8 novembre 2010, n° 09/07554

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
8 novembre 2010
Numéro
09/07554
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures : Il n'est justifié d'aucune signification du jugement du 9 septembre 2008 de sorte que Monsieur [S] était encore recevable à interjeter appel de cette décision le 26 octobre 2009, alors même que le juge des partages était déjà saisi d'un nouveau procès verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur, qui avait appliqué les dispositions du jugement de 2008. Cette décision, bien qu'ayant eu l'autorité de la chose jugée dès son prononcé […] IRPP 1994, taxes d'habitation 1995, mutuelle générale de l'équipement et des transports) et qui seront donc confirmés, le tribunal ayant correctement apprécié les faits et appliqué les dispositions légales. Les parties n'ont contesté aucun autre point du projet d'état liquidatif que ceux débattus dans le cadre de la présente instance de sorte que cet acte devra être homologué, sous réserve des prévisions contenues dans le dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens en première instance comme en cause d'appel. En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et le jugement du 9 septembre 2008 confirmé en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs dépens de première instance et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement du 17 mai 2010 sera infirmé de ces chefs. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : ORDONNE la jonction des procédures 10/04824 et 09/07554 sous le numéro 09/07554 ; CONFIRME le jugement du 9 septembre 2008 sauf en ce qui concerne la valeur de l'immeuble situé [Adresse 7], la fixation de l'indemnité d'occupation et le rejet de la demande de prise en compte des prime d'assurance habitation ; RECTIFIE le jugement en ce qu'il a omis de statuer, dans son dispositif, sur le montant de l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à Monsieur [A] [S] au titre des travaux effectués par ce dernier dans l'immeuble indivis et fixe cette indemnité à 20.000 euros ; PRECISE que le notaire liquidateur devra déterminer le pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.