Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011, n° 10/02663
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre A
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/02663
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée ; Attendu qu'il convient d'écarter des débats les notes en délibéré et les courriers y annexés, adressés à la Cour à leur seule initiative par les SCP PRIMOUT - FAIVRE et DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués des parties ; ' Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est p […] ution à la somme mensuelle indexée de 150 € en accord avec les parties ; Attendu que [Y] [G] ne produit aucune pièce sur les études suivies par son fils et ses besoins ; qu'en revanche, il est produit un acte de donation de la somme de 15.012 € en date du 25 OCTOBRE 2003, faite par la grand-mère paternelle au profit de son fils, pour que ce dernier puisse payer la somme mensuelle de 150 € au jeune [W] jusqu'aux 23 ans de ce dernier ; Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'augmentation de la contribution paternelle présentée par contribution alimentaire ; .../... .../... ' Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu qu'il est équitable d'allouer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à [Y] [G] qui triomphe partiellement au sens de la somme déjà allouée au même titre en première instance ; Attendu que [B] [J] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel, dans la mesure où il succombe dans sa prétention principale ; * **
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS / LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ; Reçoit l'appel ; AU FOND, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ; L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, Condamne [B] [J] à payer à [Y] [G], DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €) en capital, à titre de prestation compensatoire ; Condamne [B] [J] à payer à [Y] [G], MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [B] [J] aux dépens d'appel et autorise l'avoué de la partie adverse à en recouvrer l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.