Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2011, n° 09/09771
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 09/09771
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. Si le comité n'a pu obtenir une réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il […] second semestre 2007, 2500 keuros en 2008. Le budget prévisionnel pour 2009 ne prévoyait aucune amélioration et les résultats furent en deçà des prévisions. Il apparaît ainsi que la réorganisation mise en place en juillet 2007 n'a pas permis de redresser l'activité formation externe ce que l'employeur a admis à plusieurs reprises. Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal, après avoir relevé l'importance de l'activité formation externe sur l'évolution de l'entreprise eu égard aux performances des concurrents dans ce secteur risquant de lui faire perdre à terme des marchés, le caractère déficitaire de cette activité en dépit de la réorganisation effectuée en 2007, l'absence de réponses pertinentes de la direction celles communiquées étant démenties par les mauvais résultats persistants, a considéré que les conditions du déclenchement du droit d'alerte étaient réunies , les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise étant objectivement établis. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la SAS Bureau Veritas à payer au comité d'entreprise de la SAS Bureau Veritas la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS Bureau Veritas aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant é
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.