Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2011, n° 09/02786

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
20 janvier 2011
Numéro
09/02786
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR : Sur la demande de rappel de commissions : Considérant que Mlle [S] sollicite un rappel de commissions pour les années 2004 à 2006, en application d'un accord signé le 28 mars 2004, complété par un accord du 6 avril 2004, en faisant valoir que ces accords prévoyaient une rémunération variable liée au chiffre d'affaires (recette brutes), avec une commission de 15% de la recette annuelle (55% de 70% de cette recette lui revenant) ; que même s'il était retenu que les […] oyale engagée par la société BBA contre la société HPL International, le tribunal s'est dit incompétent pour connaître de l'action dirigée contre Mlle [S] à titre personnel en raison de l'action prud'homale en cours ; Considérant que la violation par Mlle [S] de ses obligations contractuelles à l'égard de la société BBA est établie ; que la salariée s'est livrée durant au moins deux années à des actes de concurrence déloyale contre la société qui l'employait au profit d'une société concurrente dont elle détenait, avec ses deux frères, une part importante du capital social ; que ces agissements volontaires et répétés ont causé un préjudice financier important à la société BBA, qui était vidée de ses clients et de son activité au profit de la société HPL International ; que la totalité des pertes de la société BBA ne peuvent cependant être imputées aux seuls agissements de Mlle [S] ; que la demande de dommages et intérêts formée par la société BBA en réparation de son préjudice financier sera accueillie à hauteur de 50 000 euros ; que le préjudice moral de la société n'est pas établi ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant condamné la SAS BUSINESS BY AIR à verser à Mlle [E] [S] la somme de 11 900 euros à titre de prime d'intéressement et a mis les dépens à la charge de la société ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que le licenciement de Mlle [E] [S] par la SAS BUSINESS BY AIR est fondé sur une faute lourde ; Déboute [E] [S] de ses autres demandes ; Et y ajoutant, Dit que Mlle [E] [S] a commis durant l'exécution de son contrat de travail des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS BUSINESS BY AIR ; Condamne Mlle [E] [S] à verser à la SAS BUSINESS BY AIR une somme de 50 000 euros à titre de dommages et in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.