Cour d'appel de Paris, 28 avril 2011, n° 09/05696

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
28 avril 2011
Numéro
09/05696
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Aux termes de ses écritures signifiées le 29 juin 2009, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Financière Monceau demande à la Cour : de constater que les trois prêts consentis à la société Balagne Charter Location ont été garantis par l'inscription d'hypothèques maritimes de premier rang au profit du Crédit maritime mutuel ; de constater que le Crédit maritime mutuel n'établit pas avoir respecté l'obli […] pèce, constituer une faute engageant la responsabilité du défendeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le Crédit maritime mutuel sera en conséquence débouté de ce chef de demande ; IV.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du Crédit maritime mutuel les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel ; Que les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance seront condamnées solidairement à lui payer la somme de six mille euros (6.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que les sociétés Financière Monceau et Viga Finance, en raison de leur succombance, doivent être déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; V.- Sur les dépens : Considérant que les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance, parties succombantes, doivent être condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirmant le jugement entrepris, Condamne les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance, solidairement, à payer à la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord : a.- au titre du prêt n° 850.000.88, les sommes de : '.- quarante-huit mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-huit centimes (48.726,88 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2008, hors échéances impayées du 15 janvier 2006 ; '.- quinze mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes (15.193,90 €), représentant les cinq échéances exigibles et impayées au 15 janvier 2006 ; '.- trois mille cent quatre-vingt-seize euros et trois centi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.