Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011, n° 10/02442
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/02442
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que les articles L 622-27 et L 624-3 du code du commerce, disposent : 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L 653-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire' ; 'Le recours contre les décisions du j […] Principal de MENTON dans sa réponse en date du 3 août 2009, reprend les termes du courrier de la contestation qui porte sur sa créance, à l'exception de la somme de 1 037,35 euros et dont il demande la levée en précisant même au mandataire judiciaire que la contestation avait été acceptée alors que le dirigeant n'avait fourni aucun justificatif ; Attendu qu'il résulte donc de l'aveu même du créancier que celui-ci ne s'est aucunement mépris sur la portée de la contestation ; que la contestation a donc régulièrement fait courir le délai de 30 jours pour y répondre, et que la convocation de l'appelante à l'audience du juge-commissaire ne démontre nullement que ce délai n'aurait pas couru ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence, de déclarer la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON irrecevable en son appel en application des dispositions de l'article L 622-27 et L 624-3 du code de commerce ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la SARL FIA et à Me [U], ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort. Déclare la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON irrecevable en son appel. La déboute de toutes ses demandes. La condamne à payer à la SARL FIA et à Me [U], ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamne aux dépens, et autorise la SCP BLANC-CHERFILS, et la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, titulaires d'un office d'avoués, à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.