Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2011, n° 09/07747
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 09/07747
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* * MOTIFS DE LA DÉCISION I : Il convient de confirmer le jugement, par adoption de motifs, en ce qui concerne le préjudice lié à l'utilisation sans autorisation de la marque 'Domaine des [Y]'. Il y a lieu seulement lieu de préciser, au vu des conclusions d'appel de M. [L] [D], que le fondement de la demande réside dans le droit exclusif du propriétaire de la marque d'en faire usage dans la vie des affaires afin de désigner les produits ou services couverts par l'enregistrement, et que le préjud […] t être réformé en ce qu'il a déduit de sa créance la somme de 80 939,34 euros. V : Le jugement rendu entre les parties le 28 septembre 2006, confirmé en appel, ordonnait la restitution sous astreinte du matériel mis à la disposition de M. [L] [D] au titre du contrat de détail ; la chose jugée sur ce point est définitive. Le retard mis à l'exécution intégrale de la condamnation n'est pas la suite d'une cause étrangère prise du seul comportement du créancier, mais bien d'un retard dû, notamment, au fait que M. [L] [D] a tardé à organiser le rendez-vous permettant de 'voir' les matériels, selon l'expression du courrier adressé pour le compte du GFA le 11 décembre 2006. Pour autant, c'est par des motifs suffisants et adéquats, qui sont ici adoptés, que le tribunal, au vu du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontré pour s'exécuter, a liquidé cette astreinte à la somme de 1 000 euros. Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de leur laisser la charge de leurs dépens respectifs et d'écarter en équité l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le GFA des [Y] à payer à M. [L] [D] la somme de 45,40 euros, - Statuant à nouveau, condamne le GFA des [Y] à payer à M. [L] [D] la somme de 80 939,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010, - Ordonne la capitalisation de ces intérêts selon les modalités fixées à l'article 1154 du code civil, - Déclare le GFA des [Y] irrecevable en son action en remboursement d'une quote-part des charges de comptabilité pour la période comprise entre les années 1991 et 2000 inclus, - Condamne en conséquence le GFA des [Y] à payer à M. [L] [D] la somme de 49 714,32 euros avec intérêts au taux légal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.